Il est ajouté à l'article 2 du même décret un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 966 ou qui sont titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont occupé pendant une durée d'au moins six années un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015. »