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Article 10 (Arrêté du 3 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 10 (Arrêté du 3 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


L'article 27 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Tout avortement ou ses symptômes chez une femelle, toute affection de l'appareil génital chez un mâle constituent une suspicion de brucellose bovine réputée contagieuse, et à ce titre toute personne ayant eu à suspecter une forme de brucellose bovine réputée contagieuse est tenue d'en informer le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

Le vétérinaire sanitaire appelé, en application des articles L. 223-5 et L. 223-6 du code rural, à visiter l'animal suspect est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
La confirmation du diagnostic de brucellose bovine conduit à l'application sans délai des mesures prévues à la section 2 du présent chapitre. »