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Article 6 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)

Article 6 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)


1° Le document d'accompagnement d'un bovin :
- qui demeure sur son exploitation d'appartenance ;
- qui est autorisé à transhumer ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté,
est valide :
- si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ;
- si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ;
- et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin.
2° Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas concerné par les conditions particulières prévues à l'article 17 du présent arrêté est valide :
- si les conditions prévues au point 1° sont respectées ;
- si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation ;
- si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ;
- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.