Le système de gestion de la sécurité intègre une coordination de l'action de l'exploitant d'aérodrome avec celles des tiers intervenant sur l'aéroport, à l'exception de ceux visés à l'article 16, dans un but d'amélioration de la sécurité.
Il est coordonné, le cas échéant, avec les autres systèmes existants de gestion de la sécurité mis en place par des tiers sur l'aérodrome.