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Article 27 (Décret n° 2005-1321 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux)

Article 27 (Décret n° 2005-1321 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’État et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux)


Les deux premiers alinéas de l'article 51 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements mentionnés à l'article 48, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°, 2°, 3° et aux a, b, d du 6° de l'article 15 ainsi qu'au 8° de l'article 15 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux a, b, c de l'article 15-1. Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. »