Il est créé une commission chargée de veiller à la transparence et à la qualité des opérations de cession amiable d'immeubles du domaine privé de l'Etat, réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 129-2 à R. 129-5 du code susvisé, dont la valeur vénale, estimée par le directeur des services fiscaux, ou le prix de cession est supérieur ou égal au montant prévu à l'article A. 104-1 du même code.