Tous les effluents gazeux, radioactifs ou non, sont traités dans les conditions énoncées à l'article 8. Les rejets sont pratiqués exclusivement par les cheminées des ateliers, équipées de dispositifs de filtration à très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement des effluents avant rejet. Ces cheminées permettent une diffusion atmosphérique satisfaisante des rejets gazeux. La vitesse d'éjection des gaz ou des aérosols doit être au minimum de 5 m/s.