Afin de permettre la consultation prévue à l'article 2, les informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées durant un délai maximum de huit jours, au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ce dernier est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
En cas de rapprochement positif avec ce même traitement, les informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pour une durée d'un mois à compter de la réalisation de ce rapprochement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.