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Article 3 (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 3 (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse s'il respecte les conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d'accréditation pour cette analyse, lorsque l'accréditation est possible ;
2. Effectuer l'analyse et produire les résultats sous couvert de l'accréditation ;
3. Appliquer pour cette analyse une méthode satisfaisant les conditions techniques de réalisation d'analyse lorsque celles-ci sont indiquées à l'annexe I ;

4. Participer, au moins deux fois par an, à des essais interlaboratoires incluant cette analyse, lorsque les essais existent et sont réalisés par des organisateurs d'essais interlaboratoires accrédités par une instance d'accréditation et répondant aux recommandations des guides ISO/CEI 43-1 et ILAC G13 ; dans les autres cas, il est recommandé au laboratoire de participer à des essais interlaboratoires organisés par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné et répondant aux recommandations des guides ISO/CEI 43-1 et ILAC G13 ;
5. Rédiger en français le rapport comportant les résultats de cette analyse ;
6. Recevoir les demandes numériques d'analyses et produire les résultats d'analyses conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre) définies à l'annexe II.