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Article 39 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 39 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination (période 1).
1. Les mesures mentionnées aux 2 à 13 s'appliquent dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination.
2. La sortie d'animaux vivants des espèces sensibles des exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination est interdite.
Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa et après examen clinique de tous les animaux vivants des espèces sensibles de l'exploitation par un vétérinaire sanitaire, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, leur transport direct jusqu'à un abattoir désigné, situé dans la zone de vaccination ou, à titre exceptionnel, à l'extérieur mais le plus près possible de cette zone.
3. Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période mentionnée au 1 peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et soient ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon leur utilisation ultérieure, aient subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions décrites au 5 dans les établissements situés dans la zone de vaccination ou, s'il n'y a pas d'établissement dans cette zone, dans les conditions décrites au 6 et dans des établissements situés à l'extérieur de cette zone et désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.
5. Les établissements mentionnés au 4 répondent aux conditions suivantes :
a) Les établissements sont soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de vaccination.
c) Pendant tout le processus de production, le lait traité est clairement identifié, transporté et stocké séparément de tous types de lait cru et de produits à base de lait cru.
d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors de la zone de vaccination vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination hébergeant des animaux des espèces sensibles.
6. Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de vaccination vers les établissements situés en dehors de cette zone et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :
a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'aux établissements, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion par aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.
c) Avant de quitter chaque exploitation d'où provient le lait cru d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de vaccination, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination hébergeant des animaux des espèces sensibles.
d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.
7. Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.
8. La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant de donneurs des espèces sensibles détenus dans des centres de collecte situés dans la zone de vaccination, est suspendue.
Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser la collecte de sperme pour la production de semence congelée dans les centres de collecte de sperme agréés situés à l'intérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
a) Il est garanti que le sperme collecté pendant la période indiquée au 1 est stocké séparément pendant au moins trente jours, et
b) Avant toute expédition de semence :
i) Soit le(s) donneur(s) n'a (ont) pas été vacciné(s) et :
1. Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés par un laboratoire agréé sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et
2. Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique, réalisé par un laboratoire agréé, visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après la collecte du sperme ;
ii) Soit le(s) donneur(s) a (ont) été vacciné(s) après la réalisation d'un test de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et
1. Un test de détection du virus ou du génome viral ou un test agréé de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour la semence s'est révélé négatif pour les échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme, et
2. La semence satisfait aux conditions énoncées au b du 2 de l'article 13 de l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé.
9. La collecte d'ovules et d'embryons d'animaux donneurs est interdite.
10. Les cuirs et les peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de vaccination peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :
a) Aient été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou
b) Satisfassent aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d, du règlement n° 1774/2002/CE susvisé.
11. La laine, les poils et les soies d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de vaccination peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :
a) Aient été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date ; ou
b) Satisfassent aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VIII, point 1, du règlement n° 1774/2002/CE susvisé.
12. Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits.
Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport étanches soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de vaccination, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes :
a) Un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles des exploitations de provenance du fumier et des effluents, pratiqué par un vétérinaire sanitaire, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et le fumier ou les effluents sont :
- soit épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols puis immédiatement incorporés à la terre par labourage ;
- soit injectés dans le sol ; ou
b) Le fumier ou les effluents sont soumis aux dispositions du 2 de l'article 19.
13. Les produits d'origine animale non mentionnés aux 3 à 12 et issus d'animaux des espèces sensibles peuvent être mis sur le marché pour autant que ces produits :
a) Aient été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de vaccination, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou
b) Aient subi un traitement prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture permettant la destruction du virus aphteux, ou
c) Soient des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent ;
- soit aient subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;
- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou
d) Soient des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.