1. L'APPDI entraîne, en complément des mesures prévues à l'article 5, l'application des mesures suivantes :
a) Tous les animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation reconnue infectée sont mis à mort sur place. Dans des circonstances exceptionnelles, les animaux des espèces sensibles peuvent être mis à mort, sous contrôle des services vétérinaires, sur le site le plus proche désigné par le préfet, en veillant à éviter tout risque de propagation du virus aphteux pendant le transport et la mise à mort.
b) Avant ou pendant la mise à mort des animaux des espèces sensibles, un nombre suffisant de prélèvements sont effectués à des fins d'enquête épidémiologique, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
c) Les cadavres des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation ou qui y ont été mis à mort sont transformés sans délai, sous contrôle des services vétérinaires, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Lorsqu'en raison de circonstances particulières les cadavres doivent être enfouis ou brûlés, ces opérations sont effectuées conformément à une instruction des ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie.
d) Tous les produits et matières mentionnés au b de l'article 5 sont isolés jusqu'au moment où l'hypothèse de leur contamination peut être infirmée, ou traités conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires de manière à assurer la destruction du virus aphteux, ou détruits.
e) Après la mise à mort et la transformation des animaux des espèces sensibles et après que les mesures prévues au d ont été accomplies :
i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des animaux et tous les autres bâtiments et matériels susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 11.
ii) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut ordonner qu'outre les animaux des espèces sensibles les animaux d'espèces non réceptives à la fièvre aphteuse présents sur l'exploitation soient également mis à mort et détruits de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux des espèces non réceptives à la fièvre aphteuse qu'il est possible d'isoler, de nettoyer et de désinfecter efficacement, pour autant qu'ils soient identifiés individuellement de manière à pouvoir en contrôler les mouvements.
3. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut appliquer les mesures prévues au a du 1 dans d'autres unités épidémiologiquement liées de la même exploitation ou dans des exploitations mentionnées au 1 de l'article 6. Dans ce cas, les mesures concernant le prélèvement d'échantillons et les examens cliniques des animaux sont mises en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Lorsque la présence d'un foyer de fièvre aphteuse est confirmée dans un laboratoire, un établissement détenant des animaux de la faune sauvage en captivité conformément aux dispositions du code de l'environnement susvisé, ou dans des organismes, instituts ou centres agréés conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE susvisée, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, une dérogation aux dispositions du a du 1 est possible pour autant que toutes les mesures nécessaires soient mises en oeuvre pour empêcher la propagation du virus aphteux. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise ces mesures.