A la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés, après l'article R. 351-49, trois articles R. 351-49-1 à R. 351-49-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 351-49-1. - Le cahier des charges mentionné au 1° du III de l'article 200 octies du code général des impôts est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances. Il définit :
« 1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
« 2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
« a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
« b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
« c) A l'établissement de la convention tripartite ;
« 3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.
« Art. R. 351-49-2. - L'accompagnateur bénévole justifie l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions de manière désintéressée.
« Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création.
« Art. R. 351-49-3. - Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant la réalité des actions d'accompagnement mises en oeuvre.
« Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
« La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année. »