Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le conseil général des ponts et chaussées en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. En dehors de ces circonstances, l'avis du conseil général des ponts et chaussées sur les questions que lui soumettent les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.
Le comité permanent délibère des orientations et des méthodes de l'inspection générale et adopte le rapport annuel d'activité du conseil général des ponts et chaussées.