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Article 3 (Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets)

Article 3 (Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets)


Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article ler et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.