Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article ler et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.