I. - Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est autorisé à obtenir du fichier national des personnes incarcérées la liste des personnes visées à l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004.
La liste visée à l'alinéa précédent précise pour chacune des personnes intéressées le nom du dernier établissement où elle a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération, l'adresse déclarée à sa libération ainsi que les références de la décision au titre de laquelle elle a été détenue.
Après avoir retiré les personnes inscrites au titre du II de l'article 216 de la loi précitée ainsi que les personnes décédées, le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.
Préalablement aux opérations de vérification d'adresse et de notification qu'ils ordonnent, les procureurs de la République procèdent à l'inscription dans le fichier des personnes qui remplissent les conditions de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi précitée.
II. - La demande adressée aux services de police et de gendarmerie en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, établie après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, précise le cas échéant le nom du dernier établissement où la personne intéressée a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération ainsi que l'adresse déclarée à sa libération.
L'habilitation visée à l'article R. 53-8-25 du code de procédure pénale est applicable au dispositif prévu à l'alinéa précédent.
III. - Les services de police ou de gendarmerie chargés, en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, de rechercher les personnes mentionnées au premier alinéa du II de cet article et de leur notifier leurs obligations, leur remettent le document prévu à l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.