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Article 13 (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article 13 (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Le système de râpage des betteraves devra être conçu et utilisé de façon à traiter en une seule opération la totalité de l'échantillon. Il devra donner au moins 150 grammes d'une râpure suffisamment fine, exempte de morceaux, pour répondre aux exigences de la digestion aqueuse à froid et des opérations subséquentes de la mesure saccharimétrique.
La distance entre la grille et le disque de la râpe de type Blache ne peut être supérieure, dans sa partie courbe, à 7 mm. L'alignement des disques et des lumières de grille doit être réalisé.
La râpure produite sera recueillie en totalité pour subir une homogénéisation mécanique par brassage simple. Le temps d'homogénéisation doit être compris entre 7 et 10 secondes.
Une fraction de cette râpure, s'il y a lieu débarrassée des morceaux, servira ensuite à la détermination de la teneur en sucre suivant la méthode définie à l'annexe I du présent arrêté. Sans préjudice du cas prévu à l'article 7 de l'annexe I, le reste de la râpure sera conservé sur place et jusqu'à quinze minutes au minimum après l'impression du résultat de la mesure saccharimétrique, pour servir aux vérifications éventuelles des services officiels de contrôle.