I. - Au premier alinéa de l'article R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « le directeur départemental de l'équipement », sont ajoutés les mots : « au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances ».
II. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. »