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Article 101 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 101 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


La dernière phrase de l'article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe. »