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Article 35 (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 35 (Arrêté du 29 octobre 2007 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)


Durée des mesures.
Les mesures applicables dans la zone réglementée ne peuvent être levées qu'après :
1. L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14, ou l'expiration d'un délai de quarante-deux jours débutant après la date de confirmation de l'IAFP dans la dernière exploitation infectée lorsque les mesures prévues au 2 de l'article 28 n'ont pas été mises en oeuvre dans cette exploitation dans les vingt et un jours qui suivent la prise de l'APPDI mentionné à l'article 28 ; et
2. La réalisation de l'ensemble des analyses de laboratoire effectuées conformément au 2 de l'article 31 et l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.