I. - L'aire de proximité immédiate pour l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Alzonne, Berriac, Bram, Cavanac, Cazalrenoux, Cazilhac, Cépie, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Fonters-du-Razès, Gaja-et-Villedieu, Génerville, Laurabuc, Leuc, Limoux, Loupia, Mireval-Lauragais, Monthaut, Montirat, Orsans, Palaja, Pauligne, Pennautier, Pezens, Pieusse, Pomas, Rouffiac-d'Aude, Sainte-Eulalie, Saint-Gaudéric, Trèbes, Verzeille, Villasavary, Villedubert, Villemoustaussou et Villelongue-d'Aude.
II. - La liste des cépages complémentaires définie pour les vins rosés au premier alinéa du II de l'article 4 du présent décret est complétée par le cépage syrah N pour les parcelles plantées avant le 13 décembre 2000.
III. - Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 9 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Malepère » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2005 ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine « Côtes de la Malepère » et répondant aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée« Malepère » s'ils obtiennent, dans le délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.
Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès, le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle ils avaient droit.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes de la Malepère » en vrac ou non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par l'organisme de défense et de gestion, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Côtes de la Malepère » en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions inscrites à l'article R. 644-2 du code rural relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.