I. - Tout déversement d'eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration...), total ou partiel, est interdit.
Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des captages d'eau potable est interdit.
II. - Les rejets d'eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les valeurs limites d'émission fixées à l'article 20 du présent arrêté.
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
L'étude d'impact atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de pré-traitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues et, s'il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents rejetés.
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les collectivités auxquelles appartient le réseau.
III. - Les bains usés, les rinçages morts, les eaux de lavage des sols et d'une manière générale les eaux résiduaires polluées constituent :
- soit des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet et satisfaire aux dispositions définies au titre VII du présent arrêté ;
- soit des effluents liquides visés au II du présent article qui sont traités dans la station de traitement qui doit être conçue et exploitée à cet effet.