L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade d'adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe et d'ajoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont les mêmes que celles figurant à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade d'adjoint principal d'administration de l'aviation civile sont fixées conformément au tableau suivant :