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Article 10 (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 10 (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Si les procédés techniques ne présentent pas des garanties équivalentes, le banc d'épreuve de Saint-Etienne notifie, par lettre au demandeur, le refus de délivrer un certificat de neutralisation.
Le demandeur en adresse copie à la préfecture. Il fait procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce refus, à une nouvelle opération de neutralisation, dans les conditions fixées par les articles 4, alinéa 2, à 7.