Articles

Article 13 (Décision n° 2005-0960 du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)

Article 13 (Décision n° 2005-0960 du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)


La société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone mettront en oeuvre les spécifications du système de comptabilisation des coûts, les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts telles que définies par l'Autorité dans l'annexe A de la présente décision, dans le cadre de la restitution réglementaire à l'Autorité pour les exercices comptables relatifs à l'année 2006 et 2007. De façon transitoire, pour les exercices comptables de l'année 2004 et 2005, la société Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone pourront continuer à établir leurs rapports réglementaires selon des modalités et un format définis en annexe de la décision n° 2001-458 du 11 mai 2001 (4).