Articles

Article 72 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 72 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 626-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-16. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. »