Les maîtres mentionnés aux I et II du tableau figurant à l'article 2 sont titularisés immédiatement, sous réserve de remplir à la date de publication du présent décret la condition de service fixée à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires. Ils doivent, préalablement à leur nomination en qualité de stagiaire, être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur d'académie sur avis favorable d'un inspecteur d'académie- inspecteur pédagogique régional compétent dans la discipline concernée.