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Article 7 (Décret n° 2006-370 du 27 mars 2006 fixant pour 2006 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 7 (Décret n° 2006-370 du 27 mars 2006 fixant pour 2006 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Lorsque des collectivités territoriales subventionnent la souscription de contrats d'assurance, le montant total des aides versées par le Fonds national de garantie des calamités et les collectivités territoriales ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré, ce pourcentage étant calculé sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.