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Article 26 (Arrêté du 17 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 mai 2003 relatif à l'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux du site nucléaire de Chinon)

Article 26 (Arrêté du 17 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 mai 2003 relatif à l'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux du site nucléaire de Chinon)


L'article 24 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est complété par le paragraphe IX ci-après :
« Les concentrations de polluants chimiques au rejet sont mesurées suivant les dernières normes en vigueur, dont les limites de quantification sont compatibles avec le niveau requis pour la détection des valeurs limites. L'exploitant communique au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE Centre et à la DGSNR les normes de référence qui sont utilisées en précisant pour chaque norme les limites de quantification associées.
En l'absence de norme existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance du service chargé de la police des eaux, de la DRIRE Centre et de la DGSNR.
L'exploitant informe les services ci-dessus de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.
L'exploitant communique à la DGSNR, à la DRIRE Centre et au service chargé de la police des eaux pour avis les méthodes de calcul utilisées pour vérifier la conformité aux dispositions du présent arrêté ainsi que les incertitudes associées.
Toute modification ultérieure de ces méthodes sera portée pour avis à la connaissance des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR. »