Les premiers conseillers sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, à l'exception de ceux qui étaient classés au 1er échelon de leur grade, pour lesquels cette ancienneté est réduite de moitié.