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Article 7 (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 7 (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)


Les premiers conseillers sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, à l'exception de ceux qui étaient classés au 1er échelon de leur grade, pour lesquels cette ancienneté est réduite de moitié.