La compensation financière de la part non attribuée de l'énergie réservée, mentionnée au deuxième alinéa du 6° bis de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est calculée comme la valorisation de la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire et non attribuée par le conseil général à 25 % du tarif réglementé de vente d'électricité applicable pour la fourniture de cette quantité d'énergie livrée en continu sur l'année sous une puissance constante à un site raccordé au réseau public de distribution en HTA.