L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comptant six échelons. »