Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission paritaire régionale est soumis à la commission paritaire nationale.
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale.
Les commissions paritaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.