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Article 8 (Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Article 8 (Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)


Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° En l'absence de durée équivalente à la durée légale instituée dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail pour des secteurs d'activités déterminés, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée. »