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Article 27 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 27 (Décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires))


La section 7 intitulée « Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants » devient, avec le même intitulé, la section 6 comprenant les articles R. 1333-75 à R. 1333-94. Elle est modifiée comme suit :
1° A la fin de l'article R. 1333-75, après les mots : « telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77 », sont ajoutés les mots : « ou lors de la découverte d'une source radioactive orpheline » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 1333-80, les mots : « un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé, et prise après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et de l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 1333-80, après les mots : « sécurité civile », sont ajoutés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 1333-81, après le mot : « tutelle », sont ajoutés les mots : « , et par l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article R. 1333-81, après le mot : « radioprotection », sont insérés les mots : « et l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
6° A la fin du second alinéa de l'article R. 1333-82, est ajoutée la phrase : « Ces bilans sont transmis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
7° A l'article R. 1333-83, les mots : « à l'article 10 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. » sont remplacés par les mots : « par l'article 17 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans d'urgence et de secours prévus par cette loi. » ;
8° A l'article R. 1333-88, après les mots : « Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile », sont insérés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 1333-90, après les mots : « le préfet met en oeuvre », sont ajoutés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
10° Après le 4° de l'article R. 1333-90, est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Modalités de la prise en charge des matériaux contaminés » ;
11° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-90, après les mots : « Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'environnement », sont insérés les mots : « , après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
12° A l'article R. 1333-91, après le mot : « tutelle », sont ajoutés les mots : « et par l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
13° La sous-section 4 « Dispositions diverses » de la nouvelle section 6 devient la sous-section 5 et l'article R. 1333-93 devient l'article R. 1333-94 ;
14° Il est inséré après la sous-section 3 une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Sources radioactives orphelines


« Art. R. 1333-93. - Dans chaque département, le préfet, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, détermine les modalités de prise en charge des sources radioactives orphelines susceptibles d'y être découvertes ainsi que les actions à mener pour faire face à des situations d'urgence radiologique dues à ces sources.
« Les mesures définies par le préfet doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs telles qu'établies par le décret prévu au III de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
« Après mise en sécurité du site où a été découverte une source orpheline, le préfet procède à la recherche de l'identité du détenteur final ou du fournisseur. Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense, il organise, en tant que de besoin, le transfert des sources radioactives orphelines vers un organisme autorisé à les recueillir, et fait appel aux conseils et aux moyens d'assistance technique mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et aux organismes d'expertise placés sous leur tutelle.
« Le préfet tient l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense informées des mesures qu'il compte prendre ou qu'il a prises pour assurer la mise en sécurité du site. »