Article 7 (Arrêté du 30 avril 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie)
Article 7 (Arrêté du 30 avril 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie)
L'avis rendu est transmis au ministre chargé de la santé pour prendre la décision. Si la commission n'a pas émis d'avis dans un délai raisonnable, le ministre chargé de la santé peut prendre la décision.