La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant l'article D. 613-3.
2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Surveillance sur une base consolidée
« Art. R. 613-3-1. - Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
« La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
« Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. »