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Article 23 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 23 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.
En cas d'incapacité, au sens de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient du régime de protection sociale prévu par leur statut respectif.
Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol au sens de l'article L. 424-1 du code précité mais qui ne bénéficient pas d'un arrêt de travail peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de la totalité de leur rémunération, à l'exception de la prime de vol. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.
En cas d'incapacité au sens de l'article L. 424-2 du code précité, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient, outre des avantages prévus par leur statut respectif en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, du maintien de tout ou partie de la prime de vol selon les modalités définies dans l'arrêté du 30 mai 2005. En cas d'incapacité, au sens du même article, n'entraînant pas un arrêt de travail, ils bénéficient, outre du remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, de la totalité de leur rémunération. Ils peuvent également prétendre au maintien de tout ou partie de la prime de vol, selon les modalités définies dans l'arrêté précité. L'imputabilité au service de l'incapacité relève exclusivement de la compétence de la commission de réforme dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission utilisant, le cas échéant, l'avis du conseil médical de l'aviation civile pour se prononcer en la matière.
Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique relatives aux personnels navigants titulaires sont fixées par l'arrêté mentionné au dixième alinéa du I de l'article 20 ci-dessus.