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Article 15 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 15 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
- des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
- des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
- un téléphone en libre accès ;
- un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
- le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;
- une pharmacie de secours.