L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. »