Articles

Article 15 (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)

Article 15 (Décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire)


Les personnels du cadre permanent de la SNCF ou de la RATP peuvent être mis en position de détachement auprès de l'établissement dans les conditions définies ci-après.
Les personnels détachés auprès de l'établissement sont rémunérés par lui et sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils y exercent durant leur détachement à l'exception des dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail et à la fin de carrière pour lesquelles les dispositions statutaires de leur entreprise d'origine restent applicables.
Leur contrat de travail avec leur entreprise d'origine est alors suspendu sous réserve de l'application des alinéas suivants.
Les personnels en détachement continuent à bénéficier du régime de retraite de leur entreprise d'origine. Celle-ci adresse à l'établissement les éléments de calcul nécessaires à la détermination du montant des cotisations constitutives des droits à pension, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'alinéa suivant.
Une convention passée entre l'établissement et chacune des entreprises d'origine précise la durée du détachement et les conditions dans lesquelles les personnels mis en position de détachement peuvent notamment continuer à bénéficier durant cette période d'un avancement au sein de leur entreprise d'origine et pourront y être réintégrés.
Cette convention précise en outre les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée au détachement auprès de l'établissement.