I. — Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu’elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d’assurance maladie mentionnées à l’alinéa précédent.".
II. — L’article L. 683 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
" Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu’elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d’assurance maladie mentionnée au 2", et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°."
III. — Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1980.