Art. 2. - Les épreuves du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours sont organisées sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.
L'admissibilité au concours comporte un examen des titres détenus par les candidats et de leur aptitude médicale.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les motivations des candidats.