Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article ci-dessus.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficent respectif, un total de points égal ou supérieur à 60.
Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120.