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Article 3 (Décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 3 (Décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes)


Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les commissaires du Gouvernement, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.