Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 décibels, DnT,A,tr étant défini dans l'article 6 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.