Art. 10. - Les surveillants attachés aux services généraux, surveillants des services économiques et surveillants-chefs des services généraux régis par le décret no 69-695 du 14 juin 1969 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et des services généraux des hôpitaux psychiatriques autonomes sont intégrés dans le corps des surveillants des services généraux régi par le présent décret, selon les dispositions énoncées à l'article 11 ci-après.