Article 37 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)
Article 37 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)
Les ingénieurs-élèves nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles des ponts et chaussées, de l'aviation civile, de la météorologie ou des sciences géographiques suivant les modalités initialement prévues.