Art. 3. - Lorsque la personne conventionnée est une association, elle doit établir des comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.
En outre, lorsqu'elle développe les activités décrites à l'article 1er, l'association fait certifier par un commissaire aux comptes les comptes annuels, établis conformément à l'alinéa précédent. Les activités de production de biens et services en vue de leur commercialisation et les activités d'utilité sociale doivent faire l'objet d'une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes de l'association.