Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 137 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants. »