Article 1er
A l'article III de l'Accord du 4 octobre 1956 modifié par l'avenant du 16 janvier 1987, le paragraphe a est remplacé par le paragraphe ci-après :
« a) Le nombre maximum annuel de stagiaires à admettre sur le territoire de chacune des Parties est fixé à trois cents à compter du 1er janvier 2001. »